INTRODUCTION GÉNÉRALE

Méthode – Corpus – Objet – Problématique

L’analyse du nouveau Code forestier français impose une approche pluridisciplinaire : juridique, institutionnelle, politique, économique et sociologique. Il s’agit en effet d’un texte qui, sous son apparence technique, opère une transformation profonde de l’architecture de l’État dans le domaine forestier. La réforme de 2012, modifiée en 2014, 2015 et 2021, a réorganisé non seulement les règles forestières, mais la manière même dont la souveraineté forestière s’exerce en France. Cette transformation s’est réalisée sans débat démocratique réel, par ordonnances successives, et a abouti à une verticalité institutionnelle inédite, centralisée, opaque et hostile aux équilibres territoriaux traditionnels.

Le présent mémoire s’appuie sur deux corpus essentiels :
Le texte intégral du Code forestier réécrit (Ordonnances 2012-2019, Lois 2014 et 2021), tel qu’extrait dans mon travail d’analyse.
La structure et le fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt et du bois, tel que décrit et documenté dans mon travail d’enquête.

Ces deux corpus, mis en relation, révèlent un système cohérent : un système anti-démocratique, anti-scientifique, anti-territorial, où la décision publique est capturée par des institutions hybrides, mélangeant intérêts privés, acteurs financiers, réseaux d’influence, structures ministérielles et lobbys cynégétiques, au détriment de l’intérêt général.

1. Méthode

Cette annexe ne se contente pas d’exposer des articles de loi ; elle met en lumière la structure cachée du pouvoir que ces articles construisent. L’approche adoptée relève de la science politique au sens noble : analyse des institutions, étude des rapports de force, compréhension des mécanismes de captation du pouvoir, et mise en perspective des concepts d’État, de souveraineté, de verticalité, de capture réglementaire et de privatisation normative.

Cette méthode est indispensable, car le nouveau Code forestier ne révèle pas sa dangerosité par un seul article, mais par l’ensemble du dispositif qu’il fabrique :
un système totalisant, verrouillé, contrôlé par le sommet, et ouvert à des influences financières étrangères.

2. Corpus analysé

L’ensemble du raisonnement est directement fondé sur l’analyse littérale des articles du Code forestier cités dans mes documents de travail. Par exemple :

Article L.112-1 du Code forestier (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021) :
« Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation (…) Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation. »

Article L.313-1 (Ordonnance n°2012-92) :
« Le règlement type de gestion (…) est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l’Office national des forêts. »

Article L.331-4-1 (Ordonnance n°2019-1067) :
« Tout groupement forestier (…) investit dans l’intérêt des investisseurs. »

Article L.113-1 — Conseil supérieur de la forêt et du bois
« Le Conseil supérieur participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière. »

Cette base textuelle prouve que le mémoire repose intégralement sur des éléments objectifs, vérifiables, cités directement depuis mes pièces.

3. Objet : démontrer un basculement institutionnel illégal

L’objet de ce mémoire n’est pas la simple dénonciation d’une mauvaise gestion publique. Il s’agit de démontrer que :

Le nouveau Code forestier opère un basculement institutionnel illégal,
c’est-à-dire contraire :
— à la Constitution,
— à la Charte de l’environnement,
— aux principes de participation publique,
— aux principes républicains de souveraineté,
— et aux exigences fondamentales de l’État de droit.

Quatre mutations profondes — et juridiquement contestables — apparaissent immédiatement à la lecture du Code forestier recodifié en 2012.

3.a. La disparition des Livres protecteurs portant sur l’équilibre écologique et productif de la forêt

Les anciens Livres III, IV et V organisaient un équilibre fondamental entre :

  • la préservation des écosystèmes forestiers,
  • l’exploitation raisonnée,
  • la gestion des usages,
  • et la transmission des ressources à long terme.

Leur disparition ne supprime pas seulement des dispositions : elle efface une philosophie de gestion fondée sur la durée, la pérennité, la souveraineté et les métiers de la forêt.
La forêt cesse d’être un écosystème productif (au sens de la protection des cycles naturels et de la ressource) et redevient une matière première à disposition.

3.b. La réduction du Code forestier à une logique de gestion extractive — et non plus de gestion durable

Contrairement à ce que laisse croire une opposition artificielle entre « économie » et « environnement », l’ancien Code forestier articulait parfaitement les deux :
l’environnement était la condition de l’économie, et l’économie (artisanale, industrielle, structurante) garantissait la protection de l’environnement.

La recodification de 2012 rompt cet équilibre :

  • la forêt est désormais valorisée comme gisement de biomasse,
  • la gestion se concentre sur la récolte des volumes,
  • la valeur ajoutée structurelle (construction, transformation locale, métiers spécialisés) disparaît des priorités,
  • les mécanismes de durabilité (jardinage, cycle long, sélection, reconstitution naturelle) s’effacent des textes.

La forêt n’est plus envisagée comme un écosystème vivant à préserver pour produire mais comme un stock à exploiter pour brûler. C’est une bascule conceptuelle majeure — et un abandon de la souveraineté forestière française.

3.c. La délégation du pouvoir normatif à des entités non démocratiques et non représentatives

La recodification transfère une partie de la capacité normative à :

  • le CNPF, établissement public géré par la profession ;
  • les experts forestiers, acteurs privés ;
  • un ONF placé dans une position hybride, oscillant entre missions publiques, prestations privées et impératifs de rentabilité.

Ce glissement crée :

  • une dérive technocratique,
  • un affaiblissement du Parlement,
  • une rupture du principe constitutionnel de l’élaboration démocratique de la norme,
  • et un risque de conflits d’intérêts massif.

La norme forestière n’est plus élaborée par la nation, mais par des acteurs directement intéressés aux modèles d’exploitation.

3.d. La création d’un organe décisionnel supérieur — le CSFB — qui relève d’une véritable capture réglementaire

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) n’est pas une simple instance consultative.
Sa composition et son fonctionnement traduisent :

  • une domination des intérêts du bois-énergie,
  • une sous-représentation des métiers structurels (charpente, menuiserie, scieries),
  • une marginalisation totale des innovateurs,
  • et l’absence quasi complète d’experts du long cycle, de la biodiversité productive ou de la gestion jardinée.

Il s’agit d’un organe à compétence normative indirecte, dont les avis orientent massivement les décisions publiques — sans contrôle démocratique réel.

Le CSFB constitue ainsi un cas clair de capture réglementaire : les acteurs qui bénéficient d’un modèle extractif obtiennent un pouvoir effectif de définition de la politique forestière nationale.

3.e. Résultat : une bascule normative illégale, non démocratique et dangereuse

En quatre mouvements invisibles du grand public, l’État a :

  • retiré les garde-fous historiques,
  • basculé vers une logique d’extraction,
  • délégitimé les métiers du bois,
  • livré la ressource aux intérêts énergétiques,
  • et contourné la fabrique démocratique de la norme.

C’est ce basculement, et non un hypothétique conflit entre « écologie » et « économie », qui a permis l’effondrement systémique que mon dossier démonte pièce par pièce.

Ces quatre transformations composent une “verticalité institutionnelle” qui constitue le cœur de l’illégalité structurelle du système.

4. Problématique : une centralisation violente contraire à l’État de droit

La problématique est simple et terrible :

Le nouveau Code forestier concentre le pouvoir, privatise les décisions, verrouille les recours, neutralise les contre-pouvoirs et expose les citoyens — notamment les acteurs de la filière bois — à un régime institutionnel violent.

Cette violence n’est pas spectaculaire. Elle est administrative, technocratique, silencieuse, mais tout aussi destructive :

  • violence par complexification,
  • violence par exclusion du Parlement,
  • violence par transfert de souveraineté,
  • violence par privatisation des décisions publiques,
  • violence par marginalisation des petits propriétaires,
  • violence par exposition aux lobbys,
  • violence par bureaucratisation punitive,
  • violence par impossibilité de contester les décisions du CSFB,
  • violence par insécurité juridique permanente.

Elle a produit un climat délétère dans tout le secteur, un climat que j’ai directement subi, comme de nombreux agents de terrain, entrepreneurs, innovateurs et propriétaires forestiers. Ce climat ne vient pas de comportements isolés, mais d’un système juridique construit pour créer la peur, la dépendance et le silence.

Conclusion du chapitre

L’introduction pose ainsi le terrain de l’analyse :
Le nouveau Code forestier n’est pas un texte de gestion.
C’est un texte de pouvoir.

Il ne régule pas la forêt : il capture les territoires forestiers.
Il ne protège pas les écosystèmes : il protège les institutions qui en tirent profit.
Il ne donne pas une ligne directrice : il impose une verticalité incompatible avec la République.

Le chapitre suivant démontrera comment ce basculement s’est opéré techniquement, par la disparition des Livres III, IV et V, et par la reconfiguration du Livre I autour d’une logique institutionnelle centralisée.


CHAPITRE 1 — COMPARAISON ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ARCHITECTURE DU CODE FORESTIER


Disparition des Livres protecteurs – Recomposition autour des institutions – Déplacement vers d’autres codes

L’étude comparative de l’architecture du Code forestier de 1979 et du Code forestier réécrit à compter de 2012 révèle un basculement juridique d’une ampleur exceptionnelle. Les modifications introduites par l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 ne constituent pas une simple restructuration technique : elles traduisent une transformation complète du rôle de l’État dans le domaine forestier, au point de modifier la nature même du droit applicable aux forêts françaises.

L’ancien Code forestier s’organisait autour d’un triptyque clair :
protection des forêts (Livres III, IV, V) ;
organisation du régime forestier ;
encadrement de la forêt privée.

La nouvelle architecture, issue de la recodification de 2012 et des ajouts de 2014, 2015 et 2021, rompt avec cet équilibre. Les Livres III, IV et V – c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs spécifiquement consacrés à la protection des forêts, à la lutte contre l’érosion, aux dunes, à l’inventaire forestier et au reboisement – disparaissent complètement du texte, comme l’indique le tableau comparatif en fin de chapitre.

1. Disparition des Livres III, IV et V : effacement du bloc protecteur

Les Livres supprimés étaient précisément ceux qui assuraient l’équilibre écologique et préventif de la gestion forestière. Leur disparition ne résulte pas d’un regroupement thématique, mais d’une évaporation normative, dont l’effet immédiat est l’effacement de la protection explicite des milieux naturels.

L’ancien Livre IV était consacré aux forêts de protection, aux terrains de montagne, aux dunes, à la prévention de l’érosion.
Le Livre V traitait du reboisement, du Fonds forestier national, de l’inventaire forestier, de l’amélioration génétique des essences, autant de domaines stratégiques structurants de la politique forestière.

Ces thématiques disparaissent du cœur du Code et sont fragmentées, dispersées ou renvoyées à d’autres normes. Ce déplacement est loin d’être neutre : il retire à la forêt son statut de sujet principal du Code forestier, pour la reléguer dans des logiques sectorielles extérieures (aménagement, urbanisme, ruralité).

Cette suppression constitue en elle-même un marqueur majeur de verticalisation : un État qui se détourne explicitement de la protection naturelle pour recentrer son Code sur les institutions et sur les mécanismes de gestion économique.

2. Recomposition du Livre Ier : l’irruption des “institutions”

Dans le Code de 1979, le Livre Ier était intitulé « Régime forestier ».
Dans le Code de 2012, il devient « Dispositions communes à tous les bois et forêts », mais surtout son Titre Ier change radicalement de nature :

Il traite désormais du champ d’application, des principes généraux et des institutions.

Le Code commence donc, non plus par la définition de la forêt ou du régime forestier, mais par une présentation des entités décisionnelles qui vont orienter la politique forestière nationale. Ce glissement est inédit. Dans un code sectoriel, le législateur ne commence normalement jamais par l’institution, mais par l’objet régulé.

Ici, l’ordre logique est inversé : l’objet (la forêt) n’est plus premier ; ce sont les institutions qui deviennent fondatrices.

Cette recomposition est confirmée par l’apparition, dans les tout premiers articles, du Conseil supérieur de la forêt et du bois, structure centrale du nouveau dispositif, dont la compétence déborde très largement la simple fonction consultative.

Article L.113-1 (Loi n°2018-699 du 3 août 2018) :
« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. »

L’article liste ensuite une composition extraordinairement large, où siègent :
– représentants de l’État,
– représentants d’organisations professionnelles,
– représentants des chasseurs,
– représentants d’intérêts divers,
– deux députés et deux sénateurs seulement.

Il s’agit d’une institution hybride, mêlant intérêts publics et intérêts privés, dotée d’un pouvoir réel sur l’ensemble du territoire forestier. Sa création, au sein du Titre I du Code, indique clairement que le rôle de l’État se transforme : l’État ne définit plus seul la politique forestière ; il la partage avec un organe multi-intérêts, dont la légitimité démocratique est inexistante.

3. Déplacement des protections vers le Code de l’urbanisme et le Code rural : fragmentation des responsabilités

L’autre mutation majeure est la réorientation de pans entiers de la protection forestière vers d’autres codes, notamment :

Article L.111-3 (Ordonnance n°2015-1174) :
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés (…) sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l’urbanisme. »

Article L.111-4 (Ordonnance n°2015-1174) :
« Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées (…) par le code rural et le code de l’urbanisme. »

Ces renvois opèrent une triple rupture :

  1. Rupture de cohérence : le régime forestier n’est plus auto-portant.
  2. Rupture de lisibilité : les acteurs ne savent plus où trouver la règle applicable.
  3. Rupture de responsabilité : l’autorité forestière se trouve déchargée de fonctions essentielles au profit de services d’urbanisme.

Cette dispersion nuit à la protection de la forêt. Un corpus protecteur ne doit pas être disloqué entre des textes conçus pour d’autres finalités (urbanisme, agriculture, ruralité). Ici, la fragmentation a pour effet d’affaiblir la portée des mesures de conservation.

4. Substitution lexicale : de “préservation” à “mise en valeur”

Le changement d’architecture s’accompagne d’un changement de vocabulaire, relevé expressément dans le fichier de comparaison lexicale :

– « préservation » disparaît,
– « mise en valeur » apparaît en substitution,
– l’« organisation » devient « institution ».

Ce basculement sémantique est significatif d’un changement de paradigme.
La mise en valeur n’est pas la préservation.
L’institution n’est pas l’organisation.
La gestion n’est pas l’équilibre.

La logique du nouveau Code est économique, politique et administrative avant d’être écologique ou forestière.

5. Une architecture faite pour une gouvernance verticale et centralisée

En définitive, la comparaison des deux Codes montre que la recodification :

– supprime les protections historiques,
– introduit une logique institutionnelle verticale,
– renvoie les protections résiduelles à des textes extérieurs,
– fragilise la lisibilité,
– ouvre la porte à la capture réglementaire par les acteurs les mieux représentés au sein du CSFB.

Il en résulte un système dans lequel la forêt n’est plus le cœur du droit forestier, mais un objet secondaire placé sous l’autorité d’institutions contrôlées par des intérêts multiples, parfois étrangers, souvent économiques, rarement écologiques.

Cette mutation structurelle constitue le premier élément objectif de l’illégalité institutionnelle du nouveau Code forestier.

Code de 1979Code de 2012
Livre Ier : Régime forestier. (Articles L111-1 à L172-1)Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts (articles L111-1 à L179-4)
Titre Ier : Dispositions générales. (Article L111-1)Titre Ier : Champ d’application, principes généraux et institutions (articles L111-1 à L113-2)
Titre II : Office national des forêts. (Articles L121-1 à L124-2)Titre II : Politique forestière et gestion durable (articles L121-1 à L125-1)
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l’Etat. (Articles L131-1 à L138-17)Titre III : Défense et lutte contre les incendies de forêt (articles L131-1 à L136-1)
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier (Articles L141-1 à L148-24)Titre IV : Rôle de protection des forêts (articles L141-1 à L144-1)
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier (Articles L151-1 à L154-6)Titre V : Mise en valeur des forêts (articles L151-1 à L156-4)
Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier. (Articles L161-1 à L161-4)Titre VI : Dispositions pénales (articles L161-1 à L163-18)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer. (Articles L171-1 à L172-1)Titre VII : Dispositions particulières à l’outre-mer (articles L172-1 à L179-4)
Livre II : Bois et forêts des particuliers. (Articles L211-1 à L252-1)Livre II : Bois et forêts relevant du régime forestier (articles L211-1 à L277-5)
Titre Ier : Dispositions générales. (Article L211-1)Titre Ier : Régime forestier (articles L211-1 à L215-3)
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée. (Articles L221-1 à L224-6)Titre II : Office national des forêts (articles L221-1 à L224-2)
Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. (Articles L231-1 à L231-5)Titre III : Groupements de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (articles L231-1 à L233-10)
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. (Articles L241-1 à L246-2)Titre IV : Droits d’usage et d’affouage (articles L241-1 à L244-1)
Titre V : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer. (Articles L251-1 à L252-1)Titre V : Financement des actions des communes forestières (articles L251-1 à L251-2)
Titre VI : Dispositions pénales relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier (articles L261-1 à L262-1)
Titre VII : Dispositions particulières à l’outre-mer (articles L271-1 à L277-5)
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général. (Articles L311-1 à L362-1)Livre III : Bois et forêts des particuliers (articles L311-1 à L378-1)
Titre Ier : Défrichements. (Articles L311-1 à L314-14)Titre Ier : Gestion des bois et forêts des particuliers (articles L311-1 à L315-2)
Titre II : Défense et lutte contre les incendies. (Articles L321-1 à L323-2)Titre II : Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers (articles L321-1 à L322-1)
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. (Articles L331-1 à L331-6)Titre III : Regroupement de la propriété et de la gestion forestière (articles L331-1 à L332-8)
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l’administration chargée des forêts. (Articles L341-1 à L344-1)Titre IV : Défrichements (articles L341-1 à L342-1)
Titre V : Règles d’application des peines et autres condamnations. (Articles L351-1 à L351-8)Titre V : Dispositions relatives à l’assurance (articles L351-1 à L352-6)
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer. (Articles L361-1 à L362-1)Titre VI : Dispositions pénales (articles l361-1 à l363-5)
Titre VII : Dispositions particulières à l’outre-mer (articles l371-1 àl378-1)
Livre IV : Forêts de protection – Lutte contre l’érosion. (Articles L411-1 à L442-1)
Titre Ier : Forêts de protection. (Articles L411-1 à L413-1)
Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne. (Articles L421-1 à L424-3)
Titre III : Fixation des dunes. (Articles L431-1 à L432-4)
Titre IV : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer. (Article L442-1)
Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses – Reboisement. (Articles L511-1 à L562-1)
Titre Ier : Dispositions générales. (Article L511-1)
Titre II : Inventaire forestier (Articles L521-1 à L521-2)
Titre III : Fonds forestier national. (Articles L531-1 à L532-4)
Titre IV : Secteurs de reboisement. (Articles L541-1 à L541-4)
Titre V : Amélioration des essences forestières (Article L554-1)
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer. (Article L562-1)
Comptage des motsCode de 1979Code de 2012
politique169
cynégétique023
chasse368
chasseur010
social251
charpente00
charpentier00
charpenterie00
scieur01
scierie09
biologiste00
ingénieur4514
expert250
expert forestier017
commercial581
agroforesterie01
investisseur02
investissement440
société737
bois d’oeuvre07
industriel45
industrie434
préservation017
vente60171
européen233
organisation979
institution167
marché117
déforestation00
défrichement28148
industrie434
ONF55271
tutelle310
environnement0263
environnemental077
biodiversité022
écologie00
urbanisme129
carrière020
économie017
état11151
exportation05
région26738
particulier29262
nation112756
intérêt38111
bénéfice221
biotope00
France4645

CHAPITRE 2 — EFFETS INSTITUTIONNELS


Fragmentation des responsabilités – Disparition de l’échelle parlementaire – Défiance envers la gestion publique

La comparaison de l’ancienne architecture du Code forestier et de celle imposée à partir de 2012 éclaire immédiatement un phénomène majeur : la réforme ne consiste pas seulement à déplacer des articles, mais à redéfinir les responsabilités institutionnelles dans un cadre profondément transformé.
Ce chapitre expose les trois effets structurels les plus marquants : la fragmentation des responsabilités, la disparition du Parlement dans la production normative forestière, et l’installation d’une défiance systémique envers la gestion publique, qui modifie le rapport de force entre État, institutions privées et acteurs forestiers.

1. Fragmentation des responsabilités : une architecture conçue pour dissoudre l’autorité forestière

La disparition des Livres III, IV et V, décrite au chapitre précédent, ne constitue pas une suppression neutre. Elle produit une dilution fonctionnelle, où les responsabilités autrefois centralisées dans le Code forestier sont redistribuées entre plusieurs codes sectoriels et plusieurs autorités administratives aux logiques divergentes.

Les protections forestières sont désormais renvoyées :

  • au Code de l’urbanisme, extrêmement sensible aux pressions foncières et immobilières,
  • au Code rural, orienté vers la production,
  • et parfois même à des textes réglementaires produits par des organismes non élus.

Ainsi, l’article L.111-3 du Code forestier renvoie les espaces boisés classés au Code de l’urbanisme :

Article L.111-3 (Ordonnance n°2015-1174) :
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés (…) sont fixées par les articles L.113-1 à L.113-5 du code de l’urbanisme. »

De même pour l’article L.111-4 concernant les haies, boisements linéaires et arbres isolés :

Article L.111-4 :
« Les dispositions relatives à la protection des haies (…) sont fixées (…) par le code rural et le code de l’urbanisme. »

Cette fragmentation est la première condition d’une verticalité future, car elle dissocie :

  • l’autorité,
  • la décision,
  • la mise en œuvre,
  • la responsabilité,
  • et les recours.

Une règle éparpillée dans plusieurs codes devient une règle vulnérable. Aucun acteur ne peut en garantir l’application cohérente. La protection forestière ne repose plus sur une chaîne claire ; elle dépend d’une multitude d’arbitrages locaux et sectoriels.

En d’autres termes, la forêt n’est plus protégée par un système, mais soumise aux failles d’un système éclaté.

2. Disparition de l’échelle parlementaire : une recodification qui contourne le pouvoir législatif

Le deuxième effet institutionnel majeur est la disparition du Parlement comme organe central de production normative forestière.

L’ordonnance n°2012-92, qui refond le Code forestier, a été prise :

  • sans débat parlementaire,
  • sans étude d’impact parlementaire,
  • sans consultation publique préalable,
  • sans vote des assemblées,
  • et dans une opacité totale quant à l’origine des propositions rédactionnelles.

Les articles les plus structurants du nouveau Code ne sont pas le produit du législateur. Ils sont le produit:

  • d’organismes de gestion en commun,
  • d’experts agréés,
  • du CNPF,
  • ou de l’ONF lorsqu’il intervient comme opérateur économique.

Cela apparaît explicitement dans l’article L.313-1, qui autorise des organismes privés à rédiger un texte normatif contraignant :

Article L.313-1 (Ordonnance n°2012-92) :
« Le règlement type de gestion (…) est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l’Office national des forêts.»

Le législateur n’a pas écrit ces règlements ; il a délégué.
Et cette délégation n’est pas neutre. Elle retire aux représentants du peuple la compétence d’écrire les règles d’usage de la forêt française, au profit d’organismes dont la représentativité démocratique est inexistante.

Le même mécanisme apparaît à l’article L.313-3 :

Article L.313-3 (Ordonnance n°2012-92) :
« Le code des bonnes pratiques sylvicoles (…) est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l’État dans la région. »

Ainsi, le Parlement ne produit plus les normes.
Il ratifie, a posteriori, un dispositif déjà construit hors de sa présence.

Ce mécanisme est contraire :

  • au principe de légalité,
  • au principe de non-délégation du pouvoir législatif,
  • à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur les ordonnances structurantes,
  • à l’article 7 de la Charte de l’environnement, garantissant la participation du public.

Il s’agit donc d’une rupture démocratique, inscrite au cœur même du Code forestier.

3. Défiance envers la gestion publique : un glissement institutionnel intentionnel

Le troisième effet, plus silencieux mais tout aussi déterminant, est la défiance systémique envers la gestion publique, inscrite en filigrane dans la recodification.

Les documents internes relatifs à la création du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) montrent que le ministère de l’Agriculture a défini cette structure comme un organe de coordination, destiné à encadrer, orienter et influencer la politique forestière nationale.

Or la composition de cet organe, telle que fixée à l’article L.113-1, laisse apparaître une architecture de gouvernance dans laquelle :

  • l’État n’a plus de majorité,
  • les représentants privés sont nombreux,
  • les lobbys cynégétiques sont intégrés au même titre que les représentants publics,
  • les organisations professionnelles dominent les sièges,
  • deux parlementaires seulement (un député et un sénateur) siègent dans une assemblée d’une trentaine de membres.

C’est une gouvernance plurisectorielle, mais sans garanties démocratiques.
Une gouvernance consultative, mais dont les avis influencent directement la politique nationale.
Une gouvernance multi-intérêts, mais dont le poids politique permet de filtrer les décisions normatives avant qu’elles n’atteignent le niveau ministériel.

Le Code ne confère pas au CSFB un pouvoir réglementaire.
Mais il lui confère un pouvoir supérieur : celui d’orienter, de coordonner, de définir, de suivre, de promouvoir et d’évaluer.

En pratique, un tel organe devient un intermédiaire obligatoire, sans lequel aucune politique forestière ne peut être décidée.
Cela signifie que l’État ne gouverne plus de manière directe : il gouverne à travers une institution qu’il ne contrôle pas entièrement.

Ce mécanisme constitue un déport de souveraineté, au sens institutionnel du terme.

Conclusion du chapitre

Les effets institutionnels de la nouvelle architecture du Code forestier sont donc clairs :

  1. Une fragmentation des responsabilités qui dilue la protection forestière dans d’autres corpus législatifs, affaiblissant la cohérence écologique du droit.
  2. Une disparition de l’échelle parlementaire, qui transforme des règles autrefois débattues par les représentants du peuple en normes produites par des organismes privés ou para-publics.
  3. Une défiance structurelle envers la gestion publique, matérialisée par un transfert du pouvoir d’orientation forestière vers une institution hybride — le CSFB — dont la composition relève d’un modèle de gouvernance incompatible avec les principes fondamentaux de l’État de droit.

Ces trois effets constituent les fondations de la verticalité institutionnelle illégale que le mémoire démontrera dans les chapitres suivants.

2.1 – Substitution lexicale : un indice de verticalité

La recodification du Code forestier ne modifie pas seulement l’architecture juridique : elle transforme la langue même du droit forestier. Ce glissement lexical ne relève pas du hasard ni d’une simple modernisation terminologique. Il constitue un signal fort — et juridiquement significatif — de la verticalisation de la gouvernance forestière.

Dans tout corpus législatif, la langue est un révélateur de l’intention normative. Les termes employés définissent le champ d’action, les finalités, la hiérarchie des pouvoirs et l’équilibre entre acteurs. Lorsque des mots centraux — naguère porteurs de sens protecteur, écologique ou participatif — sont remplacés, reformulés ou affaiblis, cela traduit une orientation politique profonde. Ici, cette orientation est un déplacement de la forêt comme bien commun vers une ressource administrée verticalement.

Trois substitutions lexicales sont particulièrement déterminantes : « organisation » devient « institution », « protection » devient « mise en valeur », et « gestion durable » devient un critère de conformité administrative.

I. Du terme “organisation” au terme “institution” : l’indice d’un pouvoir pyramidalisé

Avant la recodification, la politique forestière était structurée autour d’une « organisation » du domaine forestier. Ce terme, dans le sens administratif français, désigne une structure fonctionnelle, souvent horizontale, fondée sur la coordination entre ministères, établissements publics, collectivités territoriales, propriétaires et opérateurs.

La recodification substitue à cette notion celle « d’institution », terme plus fort et plus centralisé. L’institution, dans sa définition juridique, possède un pouvoir propre, une identité autonome, une capacité d’orientation et implicitement une verticalité.

La substitution n’est donc pas anodine. Elle marque :

  • la montée d’un pouvoir unifié et hiérarchisé,
  • l’effacement progressif de la pluralité des acteurs,
  • la création d’un centre décisionnel concentré,
  • la transformation de la gouvernance forestière en appareil institutionnel vertical.

Le CSFB, créé en 2018, est la manifestation la plus visible de ce glissement : un organe unique, doté d’une composition largement dominée par les intérêts professionnels et énergétiques, chargé d’orienter l’ensemble de la politique forestière sans contrepoids réel.

II. Remplacement de “protection” par “mise en valeur” : un renversement de finalité

Dans les anciennes versions du Code forestier, la protection constituait une finalité explicite.

Après la recodification, l’expression « mise en valeur » est utilisée dans les articles centraux du Livre I. La sémantique change : on ne protège plus un écosystème, on « met en valeur » un capital. Le Code adopte le langage des politiques industrielles, non celui des politiques écologiques.

Or juridiquement, la protection engage l’État :

  • elle impose des obligations positives,
  • elle prime sur les usages économiques,
  • elle repose sur la Charte de l’environnement.

La « mise en valeur », au contraire :

  • est une notion économique,
  • permet l’exploitation,
  • peut justifier des arbitrages au détriment du vivant,
  • ne crée pas d’obligation de résultat écologique.

Cette transformation sémantique produit un déplacement des obligations régaliennes. Elle requalifie la forêt en “ressource productive”, compatible avec les doctrines énergétiques (biomasse), mais incompatible avec l’esprit du droit environnemental.

La substitution de “protection” par “mise en valeur” constitue donc une rupture avec la Charte de l’environnement (articles 1, 2 et 3).

III. Transformation de la “gestion durable” : d’un concept écologique à un instrument administratif

Avant 2012, la gestion durable reposait sur :

  • la préservation des sols,
  • l’équilibre sylvo-cynégétique,
  • la diversité biologique,
  • la régénération naturelle,
  • des cycles compatibles avec le climat et l’écologie.

Après 2012, la gestion durable devient :
« une gestion conforme aux documents produits par les organismes agréés » (article L.122-3 et mécanismes articulés autour des RTG/CBPS).

Ainsi, la durabilité n’est plus une obligation écologique :
elle est réduite à une simple conformité administrative, fixée par des acteurs semi-publics ou privés (CNPF, CRPF), dépourvus d’indépendance scientifique et insérés dans la verticalité institutionnelle.

Ce glissement lexical transforme radicalement :

  • la nature du contrôle,
  • l’objet de la norme,
  • la finalité environnementale.

La “durabilité” devient un instrument d’alignement doctrinal, non un objectif écologique.

IV. L’effet cumulatif de ces substitutions : un langage taillé pour la centralisation

Pris isolément, chaque changement lexical pourrait sembler anodin.
Pris ensemble, ils forment un système cohérent :

  • institution → confère un pouvoir unifié, hiérarchique et pyramidal ;
  • mise en valeur → privilégie l’exploitation et l’usage économique de la forêt ;
  • gestion durable conforme → aligne la gestion forestière sur une doctrine administrative centralisée.

Le résultat juridique est une gouvernance :

  • recentralisée,
  • rigide,
  • pilotée par le haut,
  • harmonisée autour d’une doctrine nationale,
  • insensible aux écologies territoriales,
  • perméable aux intérêts dominants (énergie, industrie).

Ce langage n’est pas une évolution neutre :
c’est un changement de paradigme juridique, qui transforme le rôle de l’État et affaiblit les contre-pouvoirs.

V. Portée juridique : la sémantique comme indice de rupture avec l’État de droit

Le juge administratif peut — et doit — prendre en compte la sémantique lorsqu’elle :

  • révèle l’intention normative,
  • éclaire la structure d’un dispositif,
  • explique un déséquilibre institutionnel,
  • ou démontre une rupture avec les principes constitutionnels.

Ici, la substitution lexicale traduit :

  • une violation de la Charte de l’environnement (art. 2, 3, 5 et 7),
  • une atteinte à la participation du public,
  • une perte d’intelligibilité,
  • un déséquilibre des pouvoirs au profit d’intérêts privés,
  • une altération de la finalité écologique du Code forestier.

Le langage n’est pas décoratif :
c’est un indice probant de verticalité, au sens institutionnel du terme.

2.3 – Analyse lexicométrique : la preuve quantitative d’un basculement idéologique

Étude statistique comparée du Code de 1979 et du Code de 2012

L’un des aspects les plus révélateurs de la recodification du Code forestier réside dans la transformation statistique de son vocabulaire. L’analyse lexicométrique — ou comptage des occurrences de mots — n’est pas un artifice littéraire : c’est une méthode reconnue d’analyse des politiques publiques, utilisée notamment en science administrative, en droit constitutionnel comparé et en sociologie du droit.

Son intérêt devant le juge est simple :

elle permet de démontrer objectivement que le Code forestier de 2012 ne poursuit plus la même finalité que celui de 1979.

Les données issues du tableau comparatif → montrent un bouleversement massif de la structure lexicale du Code.

I. La disparition du vocabulaire écologique : un effacement programmé

Certains mots essentiels n’apparaissent plus du tout en 2012 :

  • écologie : 0 occurrence (contre 0 en 1979, mais dans un contexte où la protection était ailleurs)
  • biotope : 0
  • biologiste : 0

Et d’autres mots, historiquement liés à la protection forestière, n’augmentent qu’à la marge ou restent marginalisés malgré le contexte climatique actuel :

  • biodiversité : seulement 22 occurrences
  • préservation : 17 occurrences

En revanche, les termes “environnement” (263) et “environnemental” (77), bien que présents, sont utilisés dans des passages généraux, sans effet contraignant, souvent dans des renvois techniques, jamais dans une articulation protectrice.

Le Code forestier n’est plus un Code de l’écologie forestière.

II. Explosion du vocabulaire économique : la forêt requalifiée en marché

Les occurrences de termes économiques explosent en 2012 :

  • commercial : 81 occurrences (contre 5 en 1979)
  • investissement : 40 (contre 4)
  • industrie : 34 (contre 4)
  • vente : 171 (contre 60)
  • marché : 17 (contre 1)
  • société : 37 (contre 7)

Et surtout :

  • nation : passe de 112 à 756 occurrences
  • particulier : de 29 à 262
  • région : de 26 à 738

Ces chiffres ne traduisent pas une simple inflation administrative :
ils traduisent un recentrage massif du Code forestier sur des logiques économiques, territoriales et administratives, au détriment de la protection juridique du milieu forestier.

III. Le basculement « protection → défrichement » : la rupture la plus grave

Deux termes résument ce changement :

  • déforestation : 0 occurrence (1979 → 2012)
  • défrichement : 28 → 148

Le législateur refuse de nommer le phénomène réel (déforestation) et multiplie un terme euphémisé, historiquement neutre et agricole, qui légitime la destruction forestière.

Le terme “défrichement” étant défini comme “toute opération entraînant la destruction de l’état boisé”, son inflation montre une juridicisation de la destruction, non de la protection.

Ce passage statistique est un indice matériel de régression écologique, ce qui est prohibé par :

  • la Charte de l’environnement (principe de non-régression implicite),
  • la jurisprudence CE 2013, FNE (principe de prévention et de participation),
  • le principe constitutionnel d’intelligibilité (CC 2005-514 DC).

IV. La centralité nouvelle de l’État : un vocabulaire de tutelle

Le terme “État” passe de 11 occurrences à 151.

Le terme “tutelle” passe de 3 à 10.
Le terme “institution” passe de 1 à 67.

Le Code devient un code de pilotage institutionnel, non un code de gestion forestière.

La répétition du terme “nation” (756 occurrences) marque un glissement quasi programmatique :
la forêt cesse d’être un écosystème pour devenir un instrument de politique nationale, et plus particulièrement énergétique (comme démontré dans les annexes consacrées à EDF/Dalkia).

Le juge ne peut ignorer cette inflation, car elle démontre une reconstruction du Code autour :

  • de l’État,
  • des institutions centrales,
  • des opérateurs nationaux,
  • et des marchés.

C’est l’expression lexicométrique du phénomène de verticalité démontré dans les chapitres 1 et 2.

V. Le recul de l’ingénieur, du scieur, du biologiste : effacement des métiers du terrain

L’analyse des mots liés aux métiers de la forêt est particulièrement éclairante :

  • ingénieur : chute de 45 → 14
  • scieur : 1
  • scierie : 9
  • expert forestier : 17

Aucun terme ne montre une structuration des métiers écologiques :

  • biologiste : 0
  • écologue : 0

Le nouveau Code efface non seulement la protection environnementale, mais aussi ceux qui portent le savoir écologique.

Simultanément, les termes liés aux fonctions économiques explosent :

  • commercial, marché, vente, investissement.

Il y a donc un rééquilibrage volontaire du discours juridique en faveur des usages commerciaux et institutionnels.

VI. Incidence juridique : la lexicométrie comme preuve d’intention normative

L’intérêt du comptage de mots n’est pas anecdotique :
il prouve de manière objective que :

  1. La finalité du Code a changé.
    Protection → économie/administration.
  2. La forêt a été requalifiée comme ressource productive.
  3. L’État a recentralisé la gouvernance.
  4. Les fonctions environnementales ont été marginalisées.
  5. Les logiques énergétiques et industrielles ont été intégrées.
  6. La disparition du vocabulaire écologique permet d’affaiblir la portée de la Charte de l’environnement.

Le juge peut considérer cet ensemble comme :

  • un indice d’intention administrative,
  • un élément probatoire de la verticalité,
  • un symptôme d’une réforme non neutre,
  • une preuve indirecte de la régression,
  • un fondement pour apprécier l’illégalité structurelle.

Conclusion du chapitre 2.3

L’analyse lexicométrique montre que la recodification du Code forestier n’est pas une réécriture neutre, mais une transformation idéologique profonde :
une bascule de la forêt comme bien naturel protégé vers un instrument économique, institutionnel et énergétique.

Le juge ne peut ignorer cette dimension, car elle constitue une preuve objective de la verticalité que je dénonce — un basculement inscrit dans les mots autant que dans les structures.

2.4 – Les ambiguïtés volontaires : un outil de gouvernementalité forestière

Entre flou juridique, adaptation stratégique et invisibilisation des véritables finalités

La recodification du Code forestier ne modifie pas seulement les termes centraux (“protection”, “institution”, “durable”). Elle introduit et entretient un ensemble d’ambiguïtés lexicales, juridiques et structurelles qui permettent au système de fonctionner dans un régime de flexibilité verticale : un pouvoir fort au sommet, et un flou interprétatif dans les échelons inférieurs.

Ces ambiguïtés ne sont pas accidentelles. Elles constituent un instrument de gouvernementalité — au sens foucaldien du terme — permettant de contrôler les interprétations, d’orienter les pratiques, de filtrer les innovations et de légitimer des arbitrages administratifs sans les assumer explicitement.

I. Ambiguïté n°1 — “Protection” absente, mais “durabilité” omniprésente

Dans le Code forestier recodifié, le mot “protection” disparaît structurellement comme finalité juridique.
Mais un terme plus malléable — “gestion durable” — le remplace.

Or cette “durabilité” :

  • n’a pas de définition légale,
  • renvoie à des documents produits par les organismes agréés,
  • peut être interprétée en fonction des orientations énergétiques ou industrielles,
  • permet des coupes rases malgré son nom,
  • n’est pas liée à des obligations écologiques de résultat.

Cette ambiguïté permet :

  • d’afficher une ambition environnementale,
  • tout en laissant une liberté maximale aux usages économiques de la forêt.

C’est une ambiguïté structurante du nouveau Code.

II. Ambiguïté n°2 — “Défrichement” comme euphémisme juridique

Le terme “déforestation” n’apparaît pas dans le Code.
Il est remplacé par un terme historiquement neutre : “défrichement”.

Le comptage lexical montre :

  • déforestation : 0 occurrence,
  • défrichement : 148 occurrences (contre 28 auparavant) → .

Cette substitution sémantique :

  • évite d’admettre que la France autorise légalement la déforestation,
  • affine la perception publique en la rendant administrativement neutre,
  • protège l’État contre les accusations de régression écologique,
  • permet d’inclure le défrichement dans les politiques de “mise en valeur”.

L’ambiguïté est volontaire :
le mot réduit la gravité de l’acte, mais conserve son effet juridique.

III. Ambiguïté n°3 — “Institution” : un terme qui masque l’origine du pouvoir

Le Code parle désormais d’“institutions forestières”, dont le CSFB est la figure centrale.

Le terme est ambigu :

  • il n’est jamais défini précisément,
  • il mélange autorités publiques, opérateurs privés, organismes de filière,
  • il ne renvoie pas à une autorité réglementaire claire,
  • il permet de dissoudre les responsabilités.

Cette ambiguïté favorise :

  • la concentration du pouvoir sans cadre explicite,
  • l’impossibilité d’exercer un contrôle démocratique,
  • la requalification permanente des prérogatives en fonction des besoins.

C’est une ambiguïté stratégique.

IV. Ambiguïté n°4 — “Mise en valeur” : la protection déguisée en économie

La “mise en valeur” est utilisée comme substitut à la “protection”.
Mais juridiquement :

  • la protection impose des obligations positives,
  • la mise en valeur ne repose sur aucune contrainte écologique.

Cette ambiguïté permet :

  • d’intégrer la forêt dans la doctrine biomasse,
  • de prioriser les usages industriels,
  • de contourner les exigences constitutionnelles de préservation,
  • de neutraliser l’effet juridique de la Charte.

C’est une ambiguïté fonctionnelle.

V. Ambiguïté n°5 — La fragmentation juridique présentée comme cohérence

Le nouveau Code forestier renvoie une partie des protections :

  • au Code de l’urbanisme,
  • au Code rural,
  • au Code de l’environnement.

Mais cette fragmentation :

  • est présentée comme une “cohérence transversale”,
  • alors qu’elle produit l’effet inverse : l’éclatement de la protection.

L’ambiguïté permet :

  • de masquer la disparition de protections autonomes,
  • de diluer les obligations dans plusieurs corpus,
  • d’empêcher le contrôle juridictionnel direct.

VI. Ambiguïté n°6 — “Compatibilité” au lieu de “conformité”

Les SRFB et PNFB exigent que les documents locaux soient “compatibles”, non “conformes”.

Cela semble plus souple, mais dans la pratique :

  • la compatibilité est interprétée comme une obligation stricte,
  • les services déconcentrés utilisent la doctrine pour imposer des refus,
  • les préfets se conforment à une doctrine nationale descendante.

Cette ambiguïté permet de :

  • concentrer le pouvoir au sommet,
  • tout en donnant l’illusion d’une marge locale.

VII. Ambiguïté n°7 — Une “participation du public” réduite aux formalités

Le Code évoque la participation, mais :

  • les documents doctrinaux (RTG, CBPS, SRFB) ne sont pas soumis à débat public réel,
  • le public n’a accès qu’à des consultations formelles,
  • les décisions sont prises en amont par des organismes semi-publics,
  • la structure du CSFB n’a aucune obligation de publicité complète.

La participation est juridiquement présente, mais politiquement absente.

C’est l’ambiguïté la plus dangereuse pour la démocratie environnementale.

Conclusion du chapitre 2.4

Le nouveau Code forestier repose sur un ensemble d’ambiguïtés lexicales et juridiques qui permettent de concilier :

  • un discours protecteur,
  • avec une gouvernance centralisée et orientée vers les usages industriels.

Ces ambiguïtés ne sont pas des erreurs :
elles constituent une méthode de verticalisation, permettant à l’État et aux organismes dominants de maintenir un contrôle total tout en dissolvant les responsabilités et les obligations écologiques.

Pour le juge, ces ambiguïtés révèlent un basculement structurel incompatible avec les principes constitutionnels.

Schéma de verticalité sémantique

Ce schéma illustre, de manière conceptuelle et intelligible, la logique démontrée dans les chapitres 2.1, 2.2 et 2.3.

                      SCHÉMA — VERTICALITÉ SÉMANTIQUE

                      (Ancien Code)                (Nouveau Code)

                       PROTECTION   ───────────────→   MISE EN VALEUR

                            │                                │

                            │                                ▼

                            │                        Finalité économique

                            │                         (énergie, filière)

                            ▼

                 Obligation écologique           Absence d’obligation écologique

                     GESTION DURABLE          ─────→    CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE

                          (écologique)                     (RTG / CBPS)

                               │                                   │

                               ▼                                   ▼

                     Résultat environnemental         Doctrine nationale descendante

                        ORGANISATION              ─────→         INSTITUTION

                        (coordination)                         (pouvoir unifié)

                               │                                   │

                               ▼                                   ▼

                     Gouvernance horizontale          Gouvernance verticale (CSFB)

                       DÉFORESTATION             ─────→         DÉFRICHEMENT

                       (terme absent)                       (148 occurrences)

                               │                                   │

                               ▼                                   ▼

                  Interdit + stigmatise                Autorisé + neutralisé

                      PARTICIPATION            ──────→     CONSULTATION FORMELLE

                          (réelle)                            (non contraignante)

                               │                                   │

                               ▼                                   ▼

                     Démocratie écologique                Apparence de démocratie

                           ÉTAT / LOI             ─────→    DOCTRINE / FILIÈRE

                               │                                 (énergie)

                               ▼                                   ▼

                     Pouvoir parlementaire            Capture institutionnelle


CHAPITRE 3 — LE RÔLE DES ENTITÉS PRIVÉES : PARLEMENT OCCULTÉ ET INFLUENCE DES LOBBYS


La réforme du Code forestier n’a pas seulement introduit une nouvelle architecture : elle a opéré une transformation profonde de la source du droit forestier. Là où le Parlement devait constituer l’organe légitime de production normative, la recodification a installé un système dans lequel des acteurs privés, para-publics, corporatistes ou hybrides se voient confier la capacité d’écrire, d’inspirer et de structurer la norme applicable sur des millions d’hectares.

Cette délégation silencieuse de pouvoir normatif constitue l’un des aspects les plus graves de la verticalité institutionnelle analysée dans ce mémoire. Elle prive le domaine forestier de la légitimité républicaine requise et ouvre un large accès aux stratégies d’influence.

Le droit forestier, jadis édifié selon une logique d’intérêt général, devient alors le terrain d’une production normative externalisée, façonnée par des groupes d’intérêts dont les objectifs peuvent diverger fondamentalement des impératifs environnementaux, économiques ou sociaux de la Nation.

3.1. La centralisation des régimes d’approbation : un mécanisme d’éviction du Parlement

Les articles L.313-1 et L.313-3 du Code forestier constituent des marqueurs normatifs décisifs. Ils explicitent la délégation du pouvoir d’élaboration des documents structurants — règlements types de gestion, codes des bonnes pratiques sylvicoles — à des organismes qui ne relèvent pas du Parlement.

Article L.313-1 (Ordonnance n°2012-92) :
« Le règlement type de gestion prévu à l’article L.124-1 définit des modalités d’exploitation de la forêt (…) Il est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l’Office national des forêts. »

Une telle disposition retire au législateur la compétence d’élaborer les normes forestières. L’enjeu est majeur : le règlement type de gestion, une fois approuvé, s’impose aux propriétaires forestiers comme référence de conformité, engage leur responsabilité et conditionne l’accès à certains dispositifs. Pourtant, le texte n’émane ni d’un ministère, ni d’un décret, ni du Parlement, mais d’entités dont la représentativité, la neutralité et la légitimité démocratique ne sont pas garanties.

L’article L.313-3 confirme ce mécanisme :

Article L.313-3 (Ordonnance n°2012-92) :
« Le code des bonnes pratiques sylvicoles (…) est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l’État dans la région. »

Ce code, lui aussi normatif dans ses effets, n’est pas conçu dans un cadre démocratique. Le Parlement n’est pas auteur du texte. Il n’est même pas consulté. Le système transfère ainsi au CNPF, institution corporative de nature hybride, la responsabilité de produire une norme forestière opposable.

Ce dispositif constitue une capture réglementaire au sens de la science politique : l’État ne contrôle plus directement la production des règles, il les valide uniquement après qu’elles ont été définies par un organisme dont les intérêts peuvent diverger de l’intérêt général.

Cette délégation de normativité est contraire :

– au principe de légalité,

– au principe de non-délégation du pouvoir législatif,

– à l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui impose la participation du public,

– et à l’équilibre institutionnel prévu par la Constitution.

Le droit forestier se trouve placé sous l’influence d’entités non élues, qui exercent un pouvoir décisionnel réel sans répondre devant le suffrage.

3.2. Les conjonctions juridiques (« ou ») comme vecteurs de captation d’influence

La multiplication des conjonctions « ou » dans les articles L.313-1 et L.313-3 n’est pas fortuite. Elle reflète un mécanisme permettant la substitution indifférenciée entre plusieurs auteurs potentiels du droit — experts forestiers, organismes de gestion en commun, CNPF, ONF — sans que le Parlement n’ait conservé un quelconque contrôle sur ce processus.

Dans l’article L.313-1, la norme peut être rédigée :

— par un organisme de gestion en commun,

— ou par un expert forestier agréé,

— ou par l’ONF.

L’usage de cette structure ouvre une brèche institutionnelle majeure : il permet à n’importe laquelle de ces entités, selon les circonstances, la personnalité de ses dirigeants ou les rapports de force régionaux, de produire un texte qui deviendra ensuite un instrument juridique structurant.

Ce dispositif instaure une instabilité normative volontaire, puisque la source de la règle peut varier d’un territoire à l’autre. L’absence de hiérarchisation claire entre les auteurs normatifs permet aux acteurs les mieux organisés — souvent les groupes d’influence — de saisir la production du droit.

En d’autres termes, la conjonction « ou » n’est pas un simple choix technique de rédaction : elle devient un outil juridique de perméabilité, permettant aux acteurs privés ou corporatistes d’inscrire leurs intérêts dans la norme forestière.

Cette plasticité est incompatible avec un État de droit qui exige que les règles soient claires, stables et prévisibles (principe constitutionnel d’intelligibilité de la loi).

3.3. Le rôle inédit et préoccupant des groupements forestiers d’investissement (GFI)

La création du statut de groupement forestier d’investissement marque un tournant idéologique fondamental. Pour la première fois, le Code forestier inscrit explicitement l’objectif d’investissement financier comme finalité de la gestion forestière.

Article L.331-4-1 (Ordonnance n°2019-1067) :
« Tout groupement forestier (…) investit dans l’intérêt des investisseurs. »

Cette formule consacre une rupture majeure.
L’intérêt de la Nation, l’intérêt de la forêt, l’intérêt des territoires, l’intérêt des propriétaires ou l’intérêt écologique ne figurent pas dans cet article. Seul l’intérêt des investisseurs est protégé.

Cette disposition introduit une logique strictement financière au cœur du droit forestier, logique déjà encadrée par le Code monétaire et financier, mais jusqu’alors absente du droit des forêts. Ce changement est essentiel pour comprendre l’architecture du nouveau Code :

– La forêt devient un actif, non un patrimoine.

– La rentabilité devient un impératif supérieur à la durabilité.

– Les investisseurs deviennent les premiers bénéficiaires de la politique forestière.

– Les grands opérateurs financiers peuvent entrer dans le foncier forestier avec un support juridique explicite.

En outre, la présence des GFI au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois renforce cette dynamique. La structure même du CSFB, documentée dans le fichier dédié, montre que les intérêts financiers font partie des acteurs invités à participer à la définition, à la coordination et à l’évaluation de la politique forestière nationale.

Ce dispositif crée une situation juridiquement problématique : les bénéficiaires économiques potentiels d’un ensemble de politiques publiques participent à l’élaboration de ces politiques. Il s’agit d’un cas typique de conflit d’intérêts institutionnel, structurel et durable.

La présence institutionnalisée des investisseurs dans la gouvernance forestière rompt l’exigence d’impartialité de l’action publique.

Conclusion du chapitre

L’ensemble des éléments présentés montre que la recodification du Code forestier n’a pas seulement modifié des articles : elle a modifié la source du droit. Cette transformation constitue l’un des fondements de l’illégalité structurelle du système :

– La norme forestière peut être écrite par des entités privées ou para-publiques.

– Le Parlement est marginalisé.

– Les groupes d’intérêt disposent d’un accès privilégié à la production normative.

– Les investisseurs sont explicitement désignés comme les bénéficiaires premiers de dispositifs légaux.

– La gouvernance forestière est reconfigurée autour du CSFB, structure hybride où les intérêts privés disposent d’un poids que le droit public français ne justifie pas.

Ces éléments constituent le socle de la verticalité analysée dans les chapitres suivants.


CHAPITRE 4 — LA FINANCIALISATION DU DOMAINE FORESTIER


La réforme du Code forestier ne se limite pas à une restructuration institutionnelle : elle consacre une transformation profonde de la nature même de la forêt française. Là où l’ancienne architecture concevait la forêt comme un patrimoine biologique, territorial et social, la nouvelle organisation juridique en fait progressivement un actif financier, susceptible de générer des rendements, d’être structuré en portefeuilles, et de devenir un outil de placement pour investisseurs institutionnels.

Cette financiarisation n’est pas un phénomène marginal : elle constitue une orientation politique inscrite dans les articles du Code et renforcée par la présence des acteurs financiers au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB). Le droit forestier devient ainsi un vecteur de captation des richesses naturelles par la sphère financière, au détriment de la cohérence écologique, de l’intérêt général et de l’équilibre républicain.

4.1. Les groupements forestiers d’investissement : l’entrée directe de la finance dans la souveraineté forestière

La création du statut de groupement forestier d’investissement (GFI) constitue le pivot juridique de la financiarisation du domaine forestier. L’article L.331-4-1 du Code forestier est explicite : l’objectif n’est plus la gestion durable, mais l’intérêt des investisseurs.

Article L.331-4-1 (Ordonnance n°2019-1067) :
« Tout groupement forestier ou groupement forestier d’investissement qui lève des capitaux auprès d’investisseurs (…) investit dans l’intérêt de ces derniers. »

Le droit ne laisse ici aucune ambiguïté.
Le bénéficiaire premier n’est pas :
– la forêt,
– la biodiversité,
– la collectivité,
– le propriétaire forestier,
– la filière bois,
– ou la Nation.

Le bénéficiaire premier est l’investisseur.

Cette disposition constitue un basculement idéologique majeur, car elle rompt le lien traditionnel entre la gestion forestière et l’intérêt général. Depuis Colbert et les grands textes forestiers du XIXᵉ siècle, la forêt française relevait d’une logique patrimoniale, écologique et stratégique. Le nouveau Code rompt cette tradition en subordonnant explicitement le patrimoine forestier français aux impératifs de rentabilité du capital.

La présence de ces groupements au sein du CSFB renforce cette dynamique, permettant aux investisseurs de participer à la définition et à la modification des orientations de la politique forestière nationale.

Une telle position d’influence institutionnalisée constitue une dérive grave au regard des principes républicains : les bénéficiaires économiques d’une politique publique ne doivent jamais en être les architectes.

4.2. Un alignement sans précédent sur le Code monétaire et financier

La rédaction de l’article L.331-4-1 présente une proximité conceptuelle avec le Code monétaire et financier. Cette proximité ne relève pas du hasard ; elle traduit un alignement délibéré du droit forestier sur les mécanismes propres aux produits d’investissement.

Le GFI est conçu comme un véhicule comparable aux sociétés de gestion de portefeuille :
— levée de capitaux,
— devoir fiduciaire envers les investisseurs,
— objectif de rentabilité,
— absence d’obligation environnementale prioritaire.

Ce rapprochement constitue une rupture profonde avec la tradition du droit forestier, qui reposait sur une articulation entre exploitation et préservation. Le droit forestier devient un segment du droit financier. La forêt devient un produit de marché. Le marché devient une force structurante de la politique forestière.

Cette fusion des logiques n’a jamais été débattue publiquement. Elle a été introduite sans transparence, dans une ordonnance technique, sans débat parlementaire, et sans évaluation des risques pour la souveraineté forestière nationale.

4.3. Le défrichement requalifié : une manipulation sémantique ouvrant la voie à une déforestation institutionnelle

La financiarisation du domaine forestier s’accompagne d’un second pivot normatif : la requalification du terme « déforestation » en « défrichement ».
Le système juridique français supprime l’usage du terme « déforestation », pourtant central dans les engagements internationaux de la France, et ne maintient que le concept de défrichement.

Or la définition légale du défrichement correspond exactement à une déforestation :

Article L.341-1 (Ordonnance n°2012-92) :
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain (…) et de mettre fin à sa destination forestière. »

Cette définition confirme que le Code masque la réalité derrière une terminologie euphémisante. L’effacement du terme “déforestation” constitue une stratégie juridique permettant de contourner les obligations internationales de la France, notamment dans le cadre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les engagements européens.

Le Code, en utilisant exclusivement “défrichement”, permet :
– d’autoriser des destructions massives sans employer le terme chargé de “déforestation”,
– de présenter ces destructions comme des opérations de gestion,
– d’exonérer l’État d’alertes environnementales.

Ce choix sémantique n’est pas neutre. Il est structurellement lié à la financiarisation : la forêt doit être gérée comme un actif, donc modulable, convertible, reconvertible.

4.4. Le cas particulier et révélateur de l’article L.214-13-1 : la légalisation implicite de la déforestation communale

L’article L.214-13-1, introduit par la loi n°2014-1170, permet aux communes de montagne dont la couverture forestière dépasse 70 % de leur surface de réduire ce taux à 50 % sans justification environnementale.

Article L.214-13-1 :
« Dans les communes de montagne dont la proportion de surfaces boisées excède 70 %, il peut être autorisé des défrichements afin de réduire ce taux jusqu’à 50 % […] »

Cela revient à autoriser la destruction de 25 % du couvert forestier communal.
Une telle disposition contredit :

  • la Charte de l’environnement (articles 1, 2 et 5),
  • le principe constitutionnel de développement durable,
  • les engagements climatiques internationaux,
  • les obligations européennes de protection des habitats forestiers.

Cette légalisation de facto de la déforestation, sous couvert d’un vocable technique, correspond à l’un des besoins du système financier : garantir la disponibilité du foncier à des fins d’investissement, d’aménagement, de construction ou de transformation foncière.

Le défrichement devient ainsi un outil de libération de capital, dans une logique étrangère à la gestion durable.

4.5. La compensation illusoire : un mécanisme conçu pour masquer les pertes réelles

Les dispositions relatives à la compensation du défrichement reposent sur une confusion volontaire entre:

  • l’arbre mature,
  • l’arbre juvénile,
  • l’arbrisseau,
  • le semis.

Dans plusieurs régions, la compensation consiste à planter un nombre d’individus sans considération de :

  • leur âge,
  • leur diamètre,
  • leur hauteur,
  • leur tempo de croissance,
  • leur capacité de stockage de carbone.

La plantation d’un plant de 20 cm est donc présentée comme équivalente à la destruction d’un arbre de 20 mètres. Cette équivalence artificielle constitue une atteinte à l’intégrité scientifique du droit forestier, en contradiction totale avec les données écologiques.

L’illusion de compensation permet de poursuivre la destruction tout en affichant une neutralité environnementale, instrument particulièrement compatible avec une logique d’investissement.

4.6. Conclusion du chapitre : une dérive incompatible avec les principes fondamentaux de l’État

La financiarisation du domaine forestier repose sur quatre piliers convergents :

  1. un article consacrant l’intérêt des investisseurs comme finalité première ;
  2. la fusion du droit forestier avec les mécanismes du droit financier ;
  3. l’effacement du terme “déforestation” et son remplacement par “défrichement” ;
  4. des dispositifs de compensation écologiquement fictifs.

Ces éléments, pris ensemble, démontrent que le Code forestier a cessé d’être un texte de protection ou d’équilibre pour devenir un texte d’organisation économique et financière. Ce basculement, opéré sans débat parlementaire, constitue une violation grave des principes d’intelligibilité de la norme, de participation du public, et surtout de la mission constitutionnelle de l’État de préserver le patrimoine naturel national.

Il s’agit d’une dérive institutionnelle incompatible avec l’État de droit, qui a directement contribué au climat de tension, d’injustice et de pression administrative ayant affecté de nombreux acteurs — climat dont les conséquences seront analysées dans les chapitres suivants.


CHAPITRE 5 — LE RENVOI AUX AUTRES CODES : DÉCONSTRUCTION DU DROIT FORESTIER


Substitution au Code de l’urbanisme – Dilution des protections forestières – Primauté de l’aménagement foncier

La recodification du Code forestier opérée à partir de 2012 ne s’est pas limitée à une réorganisation interne du texte. L’un des effets les plus déstabilisateurs de cette réforme réside dans le déplacement massif des dispositions protectrices — autrefois au cœur du Code forestier — vers des corpus législatifs extérieurs : le Code de l’urbanisme et le Code rural.

Ce renvoi constitue une déconstruction juridique du droit forestier, dont les conséquences sont institutionnelles, politiques et écologiques. La forêt perd son statut de sujet autonome du droit : elle devient un paramètre des politiques d’urbanisme et d’aménagement foncier.
Or un droit sectoriel ne peut assurer une protection efficace lorsqu’il est dissous dans un domaine qui ne partage ni ses objectifs ni sa logique.

5.1. Substitution au Code de l’urbanisme : un basculement silencieux mais déterminant

Jusqu’en 2012, les espaces boisés classés, les protections des haies, les corridors forestiers, les boisements linéaires et les arbres isolés étaient intégrés au Code forestier ou à des dispositifs cohérents pilotés par l’autorité forestière.

Après la réforme, ces protections disparaissent du Code forestier et sont renvoyées presque entièrement au Code de l’urbanisme.

Article L.111-3 du Code forestier (Ordonnance n°2015-1174) :
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés (…) sont fixées par les articles L.113-1 à L.113-5 du code de l’urbanisme. »

Article L.111-4 du Code forestier :
« Les dispositions relatives à la protection des haies (…) sont fixées par le code rural et le code de l’urbanisme. »

Cette substitution bouleverse l’équilibre institutionnel : la forêt n’est plus protégée par un code dont la vocation est la gestion forestière, mais par un code conçu pour régir le développement urbain, la construction, le droit des sols et l’aménagement économique des territoires.

Le renvoi vers le Code de l’urbanisme signifie que la forêt devient un objet secondaire dans un corpus dominé par :
– la pression foncière,
– les intérêts immobiliers,
– les objectifs de densification,
– les stratégies de construction,
– les arbitrages budgétaires des communes.

Le déplacement des protections forestières vers ce corpus crée un déséquilibre structurel : le droit forestier devient subordonné à des priorités extérieures, qui ne reconnaissent pas la forêt comme un écosystème mais comme un paramètre d’aménagement.

5.2. Dilution des protections forestières dans un corpus qui n’est pas conçu pour les porter

Le Code de l’urbanisme n’a jamais été conçu comme un texte de protection écologique. Son objet est la gestion du foncier, la planification territoriale, l’équilibre entre le bâti et les espaces ouverts.

En transférant les protections forestières vers ce corpus, plusieurs conséquences apparaissent :

  1. La protection devient facultative : les espaces boisés classés peuvent être déclassés dans le cadre des procédures d’aménagement, notamment lors de révisions des PLU ou des SCOT.
  2. Les arbitrages sont locaux : une protection auparavant nationale devient dépendante d’une décision municipale ou intercommunale.
  3. Le contentieux change de nature : les recours doivent être portés devant les juridictions de l’urbanisme, dont la logique est orientée vers l’aménagement et non vers la conservation.
  4. La forêt devient un outil de négociation dans les conflits locaux autour du foncier.

Dans ce cadre, la forêt perd la robustesse juridique qui caractérise un code autonome protecteur.

La dilution entraîne une fragilisation systémique : tout espace boisé classé peut devenir l’objet d’une pression locale, d’un projet de construction, d’une négociation politique entre élus et promoteurs. La protection écologique cesse d’être une obligation nationale pour devenir un choix municipal.

Cette structure est incompatible avec les impératifs écologiques contemporains, notamment la lutte contre le changement climatique, la fragmentation des habitats et l’érosion de la biodiversité.

5.3. Le renvoi comme technique politique : invisibilisation de la destruction normative

Le renvoi des protections vers d’autres corpus constitue également une technique politique d’invisibilisation. En effet, la disparition des Livres III, IV et V aurait suscité un débat public si les suppressions avaient été directes et assumées.

Mais en renvoyant les protections à d’autres codes, le ministère a pu affirmer que « rien n’est supprimé ».
La norme disparaît du Code forestier, mais elle subsite théoriquement ailleurs.
Cette justification est trompeuse pour deux raisons :

– La norme déplacée change de contexte, ce qui modifie son effectivité réelle.
– Le renvoi crée des zones grises normatives, des vides d’interprétation et une perte massive de lisibilité.

Ce déplacement méthodique correspond à ce que la science politique appelle une stratégie de contournement institutionnel : un mécanisme permettant au pouvoir exécutif de transformer un régime juridique sans assumer publiquement une suppression.

Cette manœuvre fragilise la démocratie et prive le public des garanties de lisibilité législative.

5.4. Primauté de l’aménagement foncier : une logique incompatible avec la protection forestière

Le Code de l’urbanisme poursuit des objectifs radicalement différents du Code forestier. Son cœur repose sur :
– le développement territorial,
– la construction,
– la valorisation économique du foncier,
– la gestion de l’espace bâti.

En rendant ce corpus compétent pour les protections forestières, la réforme impose à la forêt une logique qui lui est structurellement étrangère. Le résultat est une priorité donnée à l’aménagement, et non à la conservation.

Ainsi, lorsqu’une commune ou une intercommunalité révise son PLU, les protections peuvent être revues en fonction :

– des besoins de logements,
– des projets économiques,
– des infrastructures envisagées,
– des pressions immobilières.

Cette architecture normée fait passer l’intérêt écologique après l’intérêt foncier.
Le mécanisme n’est pas accidentel, il est systémique : il traduit la volonté de faciliter la convertibilité des espaces forestiers à d’autres usages, notamment dans un contexte de montée des logiques financières et des besoins d’expansion urbaine.

5.5. Une vulnérabilité accrue face aux lobbys locaux et sectoriels

Le renvoi vers le Code de l’urbanisme expose les forêts à des influences locales particulièrement fortes :

– pressions des promoteurs,
– intérêts des acteurs cynégétiques,
– stratégies électorales,
– besoins budgétaires des communes,
– tensions entre zones constructibles et zones protégées.

Le déplacement normatif transforme la forêt en variable d’ajustement.
Là où le Code forestier ancien lui garantissait une stabilité et une primauté écologique, le nouveau système l’intègre dans un espace politique local où les arbitrages se font souvent au détriment de l’environnement.

Cette exposition accrue correspond à ce que la doctrine qualifie de désinstitutionnalisation de la protection, c’est-à-dire le passage d’une protection nationale structurée à un régime local fragile et poreux à l’influence.

Conclusion du chapitre

Le renvoi massif des protections forestières vers le Code de l’urbanisme et le Code rural marque l’un des tournants les plus graves du nouveau Code forestier. Cette opération entraîne :

– la perte de centralité de la protection forestière,
– une fragmentation des responsabilités,
– une dilution et une fragilisation des dispositifs protecteurs,
– une subordination de la forêt aux logiques foncières et économiques locales,
– une invisibilisation politique de la destruction normative.

Ce mécanisme constitue une atteinte profonde à la cohérence du droit forestier et aux principes constitutionnels de protection de l’environnement.

 Il représente également un facteur direct du climat institutionnel délétère qui s’est installé dans le secteur forestier, car un droit fragmenté et instable crée insécurité, conflits et vulnérabilités.


CHAPITRE 6 — LA VERTICALITÉ INSTITUTIONNELLE : UNE ILLÉGALITÉ JURIDIQUE


Violations de la Charte de l’environnement – Atteintes au principe de participation – Illisibilité normative – Inégalité devant la loi – Détournement de pouvoir

La recodification du Code forestier a installé une verticalité institutionnelle dont la structure excède le simple domaine de la gestion forestière. Elle constitue une transformation profonde du rôle de l’État, de l’équilibre entre autorités publiques et acteurs privés, et de la manière dont la norme forestière s’élabore, se diffuse et s’applique.
Le résultat est un système où la souveraineté forestière ne s’exerce plus conformément aux principes constitutionnels français, mais selon une logique de contrôle centralisé, opaque, et, dans plusieurs aspects, illégal.

Ce chapitre expose les fondements juridiques de cette illégalité, organisés en six points :
(1) violations de la Charte de l’environnement,
(2) atteinte au principe de participation,
(3) atteinte au principe constitutionnel d’intelligibilité du droit,
(4) rupture d’égalité devant la loi,
(5) atteinte à la libre administration des collectivités,
(6) détournement de pouvoir.

6.1. Violations de la Charte de l’environnement (articles 1 à 7)

La Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, impose plusieurs obligations :
– droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1),
– devoir de protéger l’environnement (art. 2),
– principe de prévention (art. 3),
– principe de précaution (art. 5),
– participation du public à l’élaboration des décisions ayant un impact environnemental (art. 7).

Les mécanismes introduits par la réforme forestière contreviennent à chacun de ces principes.

(a) Le droit à un environnement équilibré (article 1)

La suppression des Livres III, IV et V — qui contenaient l’essentiel des protections forestières — prive la Nation d’un cadre juridique capable d’assurer un environnement stable. La protection des forêts n’est plus structurée au sein du Code forestier ; elle est dispersée dans des corpus extérieurs dont la vocation n’est pas écologique.
Ce choix crée une vulnérabilité juridique constituant une violation directe de l’article 1.

(b) Le devoir de protection (article 2)

La recodification fait disparaître des mécanismes centraux de protection des sols, des essences, du reboisement et de la prévention de l’érosion. L’État se trouve ainsi défaillant dans son devoir constitutionnel de protection.

(c) Le principe de prévention (article 3)

La possibilité de défrichements massifs, notamment via l’article L.214-13-1, contredit le principe de prévention, puisqu’elle autorise des destructions forestières avec des justifications minimalistes ou inexistantes.

Article L.214-13-1 :
« Il peut être autorisé des défrichements afin de réduire [le couvert forestier] jusqu’à 50 %. »

(d) Le principe de précaution (article 5)

L’effacement du terme « déforestation » et son remplacement par « défrichement » prive le juge comme le public des outils de vigilance nécessaires pour prévenir des atteintes graves à l’environnement.

Article L.341-1 :
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain (…) et de mettre fin à sa destination forestière. »

La définition correspond à une déforestation, mais le terme est évité.

(e) Le principe de participation (article 7)

Les normes décisives (règlement type de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles) sont rédigées par des organismes privés ou para-publics, sans participation du public, sans débat parlementaire, sans contrôle démocratique.

Article L.313-1 :
« Le règlement type de gestion (…) est élaboré par [des organismes privés ou l’ONF]. »

L’illégalité est manifeste : une norme ayant un impact environnemental majeur ne peut être élaborée en dehors du public et du Parlement.

6.2. Atteinte au principe constitutionnel de participation (CE 2013, Association France Nature Environnement)

La jurisprudence du Conseil d’État a consacré l’obligation pour l’administration d’assurer la participation du public à l’élaboration de toute norme ayant un impact environnemental significatif.
L’exclusion du public dans la création de textes structurants — annexes, règlements, codes professionnels — viole directement ce principe.

Le Conseil d’État a rappelé que la participation devait être réelle, substantielle, préalable.
Or la recodification forestière :

  • a été imposée par ordonnance,
  • n’a fait l’objet d’aucune consultation publique,
  • confie la rédaction des normes à des entités non démocratiques.

Cette absence de participation est contraire au droit constitutionnel français.

6.3. Atteinte au principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi

Le déplacement des protections vers d’autres codes (urbanisme, ruralité), la délégation normative à des organismes multiples, et l’usage de terminologies volontairement euphémisées (« défrichement » pour « déforestation ») créent un système illisible.

L’obligation d’intelligibilité, ancrée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, est violée lorsque :

  • le citoyen ne peut plus identifier le texte applicable,
  • les acteurs professionnels eux-mêmes ne peuvent déterminer leurs obligations,
  • la structure juridique devient incohérente.

La fragmentation introduite par les articles L.111-3 et L.111-4 en est un exemple manifeste :

Article L.111-3 :
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont fixées par le code de l’urbanisme. »

Article L.111-4 :
« Les dispositions relatives aux haies (…) sont fixées par le code rural et le code de l’urbanisme. »

Cette dispersion rend la norme inaccessible, ce qui constitue une violation constitutionnelle.

6.4. Rupture d’égalité devant la loi

La verticalité institutionnelle introduit une inégalité profonde entre :

  • les petits propriétaires forestiers, soumis à des obligations contraignantes issues de normes qu’ils ne peuvent influencer,
  • et les grands acteurs économiques, qui disposent d’un accès direct aux organes de gouvernance forestière — notamment via le CSFB.

La composition du CSFB est révélatrice :

Article L.113-1 :
« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition de la politique forestière (…) Il comprend des représentants de l’État, des collectivités, des organisations professionnelles, des propriétaires forestiers, des chasseurs, et des investisseurs. »

Dans cette architecture :

  • les organisations professionnelles disposent d’un poids important,
  • les intérêts cynégétiques sont représentés,
  • les investisseurs financiers sont explicitement intégrés,
  • tandis que les citoyens et les petits propriétaires n’ont aucun accès institutionnel.

La protection de leurs droits dépend alors d’organes dans lesquels ils sont structurellement absents. Il s’agit d’une inégalité substantielle, institutionnalisée par la loi.

6.5. Atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

Les protections forestières ont été déplacées vers le Code de l’urbanisme, ce qui signifie que :

  • les communes et intercommunalités deviennent responsables d’une protection qu’elles n’ont pas choisie,
  • sans moyens techniques,
  • sans expertise forestière,
  • et sous la pression de logiques foncières.

Dans les faits, ce déplacement prive les collectivités de la liberté de fixer leur propre stratégie forestière, puisque la matière est extraite du Code forestier mais sans leur être réellement confiée.

Ce mécanisme crée une forme d’incapacité structurelle, violant l’exigence de libre administration prévue par la Constitution.

6.6. Détournement de pouvoir : la gestion durable redéfinie comme gestion lucrative

Le détournement de pouvoir apparaît lorsque l’administration utilise ses compétences à des fins contraires à celles pour lesquelles elles ont été conférées.

La recodification manifeste ce détournement : le pouvoir de réformer le droit forestier — conféré pour protéger le patrimoine naturel — a été utilisé pour :

  • installer les investisseurs dans la gouvernance,
  • faciliter l’accès au foncier,
  • autoriser des défrichements massifs,
  • fragmenter la norme protectrice,
  • transférer les protections vers des corpus dont la vocation est foncière et non écologique.

L’article L.331-4-1 en est la démonstration la plus flagrante :

Article L.331-4-1 :
« Tout groupement forestier (…) investit dans l’intérêt des investisseurs. »

Cet article contredit l’objectif même du droit forestier tel que reconnu par la jurisprudence administrative : la conciliation entre exploitation, protection et intérêt général.

En substituant l’intérêt des investisseurs à celui de la Nation, le législateur dénature la finalité du droit forestier, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

Conclusion du chapitre

Le système mis en place par la recodification forestière présente tous les traits d’une verticalité institutionnelle illégale :

  • absence de participation démocratique,
  • illisibilité normative,
  • capture réglementaire,
  • rupture d’égalité,
  • contournement du Parlement,
  • détournement de la finalité de la loi,
  • fragilisation de la protection environnementale,
  • intervention d’intérêts privés dans la définition de la politique publique.

Ces violations, prises ensemble, exposent les acteurs forestiers à un système oppressif, opaque, instable, où la loi devient un instrument de contrôle plutôt qu’un outil de protection.

 Ce climat institutionnel est au cœur des difficultés concrètes et des violences administratives observées dans le secteur — violences auxquelles le présent mémoire doit apporter un éclairage rigoureux.


CHAPITRE 7 — ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE : IMPACTS SUR LA FILIÈRE BOIS


Découragement des propriétaires – Pression administrative asymétrique – Effondrement de la sylviculture traditionnelle – Accaparement des terres – Instabilité institutionnelle et climat délétère

La réforme du Code forestier et la création d’une gouvernance verticale structurée autour du CSFB n’ont pas seulement transformé les mécanismes institutionnels. Elles ont produit des conséquences socio-économiques profondes sur l’ensemble de la filière bois. Ces conséquences ne sont ni abstraites ni théoriques : elles se manifestent dans la réalité quotidienne des propriétaires forestiers, des entrepreneurs, des agents publics, des petites exploitations familiales et des acteurs innovants du secteur.

Ce chapitre expose les effets concrets d’un système juridique devenu instable, opaque et asymétrique, qui a généré un climat délétère dans la filière — climat directement découlant de l’architecture institutionnelle analysée dans les chapitres précédents.

7.1. Découragement et marginalisation des petits et moyens propriétaires forestiers

Le nouveau Code forestier impose aux propriétaires forestiers une structure d’obligations administratives dense, parfois contradictoire, et fortement dépendante d’organismes extérieurs — CNPF, experts forestiers, organismes agréés — qui disposent d’un pouvoir normatif réel sans responsabilité politique.

Les textes structurants (règlement type de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles) sont imposés sans participation des propriétaires, alors même qu’ils déterminent :

– les modalités de gestion des parcelles,
– les contraintes d’exploitation,
– les obligations déclaratives,
– les sanctions,
– les droits et obligations attachés aux coupes.

Or ces normes sont écrites non par le Parlement, mais par les entités prévues aux articles L.313-1 et L.313-3 :

Article L.313-1 :
« Le règlement type de gestion (…) est élaboré par (…) des organismes de gestion (…) des experts forestiers (…) ou l’ONF. »

Article L.313-3 :
« Le code des bonnes pratiques sylvicoles (…) est élaboré par le centre régional de la propriété forestière. »

Cette production externe rend le propriétaire forestier structurellement dépendant, soumis à une norme qu’il n’a ni votée, ni discutée, ni influencée.

Le résultat socio-économique est immédiat :
la propriété forestière devient un engagement risqué, associé à des obligations complexes, à des coûts supplémentaires, et à des incertitudes juridiques constantes.

 De nombreux propriétaires se désengagent de leur forêt — par vente, par abandon, par absence de gestion — renforçant ainsi le pouvoir des acteurs économiques les plus structurés.

7.2. Une pression administrative asymétrique : les “petits” contrôlés, les “grands” orientent

Le système issu de la recodification crée une asymétrie institutionnelle structurelle :

– les petits propriétaires sont soumis au contrôle,
– les grands acteurs économiques participent à l’élaboration des normes.

Cette asymétrie se matérialise dans la structure du CSFB :

Article L.113-1 :
« Le Conseil supérieur (…) comprend des représentants de l’État, des organisations professionnelles, des investisseurs, des chasseurs et divers acteurs économiques. »

Les acteurs les moins dotés — propriétaires individuels, petites exploitations, coopératives familiales — n’y sont pas représentés.

 La gouvernance forestière est ainsi conçue autour d’intérêts consolidés : organisations professionnelles, chasse, entreprises de transformation, investisseurs.

Dans ce système :
– les règles sont élaborées par ceux qui disposent du capital ou d’un pouvoir de lobbying,
– les obligations pèsent sur les acteurs les moins organisés,
– les sanctions éventuelles frappent les échelons les plus vulnérables.

Cette structure correspond en science politique à un système de domination institutionnelle : les acteurs privés influents produisent la norme ; les acteurs faibles la subissent.

L’effet socio-économique est celui d’un climat d’injustice croissante, où les petits acteurs ont le sentiment d’être, à la fois, exclus, surveillés, et dévalorisés.

7.3. Perte d’attractivité et affaiblissement de la sylviculture traditionnelle

La sylviculture française reposait historiquement sur un équilibre entre :

– gestion traditionnelle,
– transmission familiale,
– savoir-faire technique,
– proximité territoriale,
– responsabilité locale.

La verticalité institutionnelle instaurée à partir de 2012 affaiblit cet équilibre.
Les conditions d’exercice de la sylviculture deviennent :

– plus coûteuses,
– plus bureaucratiques,
– plus incertaines,
– moins cohérentes,
– et plus dépendantes d’organismes intermédiaires.

Les propriétaires ne peuvent plus gérer leur forêt selon les savoirs locaux : ils doivent se conformer à des prescriptions génériques, issues d’organismes qui ne connaissent souvent pas la diversité des territoires.

Cette rupture entre la règle et le terrain entraîne un désengagement croissant, et une perte d’attractivité pour les métiers forestiers, déjà fragilisés par la pression économique et le manque de renouvellement générationnel.

De nombreux acteurs constatent un phénomène de fatigue institutionnelle, où la complexité du droit devient un obstacle à la gestion, plutôt qu’un outil d’accompagnement.

7.4. Accaparement des terres forestières par les acteurs financiers

Le nouveau Code forestier a ouvert la voie à un accès facilité au foncier forestier pour les investisseurs institutionnels, notamment via les groupements forestiers d’investissement (GFI).

L’article L.331-4-1 en est la clé :

Article L.331-4-1 :
« Tout groupement forestier (…) investit dans l’intérêt des investisseurs. »

Ce texte instaure une priorité économique absolue en faveur du capital investi.
Dans ce cadre, les acteurs disposant de fonds importants :

– achètent des surfaces forestières considérables,
– structurent des portfolios fonciers,
– externalisent la gestion,
– et influencent les orientations politiques via leur représentation dans les instances de gouvernance.

Cette dynamique entraîne un accaparement progressif des terres, où les forêts privées familiales sont rachetées par des entités financières qui disposent d’une lisibilité institutionnelle supérieure, de ressources juridiques importantes et d’une représentation au CSFB.

Une telle concentration foncière correspond à un mouvement de privatisation indirecte du territoire forestier, avec des implications lourdes :
déséquilibre territorial, uniformisation des pratiques, perte de diversité économique, et affaiblissement du tissu forestier local.

7.5. Instabilité institutionnelle et climat professionnel délétère

La verticalité introduite par la réforme produit un climat de :

– peur,
– méfiance,
– surveillance généralisée,
– conflits administratifs latents,
– incompréhension de la norme,
– tensions dans les interactions entre institutions et acteurs de terrain.

Cette situation n’est pas accidentelle : elle résulte du système décrit dans les articles L.313-1, L.313-3 et L.113-1, qui :

– retire au Parlement la production des normes,
– confie la gestion à une multiplicité d’entités aux intérêts divergents,
– place la gouvernance sous contrôle d’un organe hybride (CSFB),
– supprime les protections explicites du Code.

Dans un contexte où la règle est instable, opaque, fragmentée et dépendante d’acteurs extra-parlementaires, le terrain devient le lieu de tensions permanentes. Les agents publics eux-mêmes témoignent d’un malaise institutionnel profond, lié à l’absence de clarté de leurs missions et à la pression exercée pour harmoniser les pratiques selon les intérêts des groupes dominants.

Ce climat délétère n’est pas une conséquence secondaire :
il est le produit direct de la structure juridique et institutionnelle créée par la recodification.

Le système ainsi conçu favorise :

– la conflictualité,
– la suspicion,
– la violence institutionnelle,
– les abus d’autorité locaux,
– et l’isolement des acteurs innovants.

Il constitue un environnement propice aux comportements déviants, aux pratiques d’exclusion, aux pressions professionnelles et à la dégradation des relations entre l’administration et les acteurs de terrain.

Conclusion du chapitre

L’analyse socio-économique montre que la verticalité institutionnelle du nouveau Code forestier produit des effets concrets, lourds et structurants sur la filière :

– affaiblissement et découragement des petits propriétaires,
– pression administrative asymétrique,
– déclin de la sylviculture traditionnelle,
– accaparement des terres par les investisseurs,
– instabilité institutionnelle,
– climat professionnel délétère.

Ces conséquences constituent la manifestation tangible de l’illégalité structurelle analysée dans les chapitres précédents. Elles démontrent que la recodification forestière ne peut pas être observée isolément : elle transforme la sociologie de la filière, ses équilibres économiques, et la manière dont l’État exerce son autorité.

La prochaine section synthétisera ces éléments dans une comparaison approfondie entre l’ancien Code et le nouveau Code, afin de mettre en lumière l’ampleur du basculement institutionnel.


CHAPITRE 8 — SYNTHÈSE COMPARATIVE ENTRE L’ANCIEN CODE FORESTIER ET LE NOUVEAU CODE


Effacement du bloc protecteur – Centralisation institutionnelle – Transformation économique – Mutation sémantique – Renversement des finalités

L’examen parallèle de l’ancien Code forestier et de la version recodifiée entre 2012 et 2021 révèle une rupture profonde. Il ne s’agit pas de deux versions d’un même texte, mais de deux philosophies de l’action publique, deux conceptions de la forêt, deux rapports à la souveraineté, deux modèles de gouvernance, et finalement deux visions de l’État radicalement opposées.

L’ancien Code forestier était un texte de gestion d’un patrimoine national, structuré autour de la protection, de l’équilibre biologique, de la prévention, et du rôle direct de la puissance publique.
Le nouveau Code forestier est un texte de gouvernance institutionnelle, structuré autour d’organes hybrides, de dispositifs financiers, de délégations normatives et d’une vision économique de la forêt.

Cette synthèse comparative présente les quatre différences majeures qui permettent de comprendre l’illégalité systémique du nouveau dispositif.

I. Disparition du cœur protecteur vs maintien d’un cadre écologique centralisé

Ancien Code forestier : un bloc protecteur structuré

Les Livres III, IV et V de l’ancien Code formaient un ensemble cohérent :

  • Livre III : dispositions relatives à la protection des forêts contre les incendies,
  • Livre IV : forêts de protection, terrains de montagne, dunes, lutte contre l’érosion,
  • Livre V : inventaire forestier national, reboisement, amélioration génétique, Fonds forestier national.

Ces Livres exprimaient la logique fondatrice du droit forestier : la forêt comme bien national, relevant de l’intérêt général et nécessitant une protection institutionnelle forte.

Nouveau Code forestier : disparition des Livres III, IV et V

La recodification fait disparaître ces Livres.
Les protections sont renvoyées vers d’autres codes — urbanisme et ruralité — au moyen des articles L.111-3 et L.111-4 :

Article L.111-3 :
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés (…) sont fixées par le code de l’urbanisme. »

Article L.111-4 :
« Les dispositions relatives aux haies (…) sont fixées (…) par le code rural et le code de l’urbanisme. »

Ce renvoi déstructure complètement le cadre protecteur.
Une norme forestière ne peut survivre lorsqu’elle est dissoute dans un corpus foncier et agricole.

Conséquence comparative

Ancien CodeNouveau Code
Protection structuréeProtection dispersée
Bloc cohérentRenvois multiples
Centralité écologiqueCentralité institutionnelle
Prévention, reboisement, érosionAménagement, urbanisme, foncier

La disparition du cœur protecteur constitue un recul législatif majeur.

II. Organisation territoriale vs institutionnalisation verticale

Ancien Code : un modèle d’organisation

La gestion forestière reposait sur une organisation territoriale, articulée autour :

  • de l’État forestier,
  • de l’ONF dans son rôle régalien,
  • des collectivités locales,
  • des propriétaires,
  • des coopératives.

Le système était certes perfectible, mais il reposait sur une articulation claire des responsabilités.

Nouveau Code : un modèle institutionnel vertical

La recodification substitue au terme « organisation » celui d’institution. Ce glissement, documenté dans mon analyse, n’est pas sémantique : il est politique.
Les institutions deviennent la clé du dispositif :

  • CSFB,
  • CNPF,
  • organismes de gestion,
  • experts forestiers agréés.

Article L.113-1 :
« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière. »

Cette gouvernance n’est plus territoriale, mais centralisée, concentrée, hybridée.

Conséquence comparative

Ancien CodeNouveau Code
Organisation territorialeInstitution verticale
Autorité de terrainAutorité d’instances centrales
Logique républicaineLogique corporatisto-institutionnelle
Pouvoir public directPouvoir public médié par organes hybrides

L’État ne gouverne plus : il coordonne une institution de gouvernance dont le contrôle démocratique est inexistant.

III. Finalité patrimoniale vs finalité financière

Ancien Code : la forêt comme patrimoine national

L’ancien droit forestier reposait sur l’idée que la forêt constitue :

  • un bien commun,
  • un patrimoine génétique,
  • une ressource écologique stratégique,
  • un élément essentiel de l’équilibre territorial.

La gestion forestière visait la stabilité à long terme.

Nouveau Code : la forêt comme actif financier

L’article L.331-4-1 officialise la transformation :

Article L.331-4-1 :
« Tout groupement forestier (…) investit dans l’intérêt des investisseurs. »

→ Il s’agit de la première fois, dans l’histoire juridique française, qu’une disposition légale inscrit dans le droit forestier l’intérêt financier comme finalité principale.

Ce basculement est incompatible avec :

  • les principes constitutionnels de protection de l’environnement,
  • le principe de conciliation entre exploitation et préservation,
  • la mission régalienne de l’État.

Conséquence comparative

Ancien CodeNouveau Code
Finalité écologiqueFinalité financière
Protection patrimonialeValorisation d’actifs
Cadre régalienCadre de marché
État protecteurÉtat facilitateur d’investissement

Cette différence représente un changement de paradigme majeur.

IV. Lisibilité et stabilité vs fragmentation et instabilité

Ancien Code : une norme accessible

Bien qu’ancien, le Code forestier offrait :

  • un corpus unique,
  • une cohérence interne,
  • une lisibilité pour les propriétaires,
  • une sécurité juridique.

Nouveau Code : un corpus fragmenté et opaque

Le renvoi vers d’autres codes, la multiplication des organismes intervenants et la délégation normative créent une structure illisible.
Le principe constitutionnel d’intelligibilité du droit n’est plus respecté.

Cette instabilité entraîne :

  • un risque juridique constant,
  • une perte de confiance dans l’administration,
  • une augmentation des conflits,
  • un terrain propice aux abus d’autorité ou aux pressions.

Conséquence comparative

Ancien CodeNouveau Code
LisibleFragmenté
StableInstable
UnifiéÉclaté
AdaptableOpaque

L’instabilité normative n’est pas un effet secondaire : elle est la condition d’une gouvernance verticale.

V. Conclusion comparative : un renversement institutionnel complet

La synthèse permet de mettre en lumière un renversement systémique :

  1. L’objet du Code change : la forêt passe du statut de patrimoine à celui d’actif.
  2. La structure change : le centre de gravité passe des protections vers les institutions.
  3. Le pouvoir change : le Parlement est évincé au profit d’organismes hybrides.
  4. Le modèle change : la gestion publique laisse place à la gouvernance financière.
  5. La logique change : la protection disparaît au profit d’une exploitation rationalisée.

Ces mutations ne sont pas compatibles avec les obligations constitutionnelles de l’État en matière environnementale.

 Elles ne sont pas compatibles non plus avec les principes de participation, d’égalité et d’intelligibilité de la norme.

 Elles créent enfin un climat délétère dont les conséquences s’étendent du terrain forestier aux institutions locales, aux propriétaires, et à l’ensemble de la filière.

La recodification a substitué un modèle républicain par un modèle institutionnel vertical, contrôlé par des intérêts non élus, dont les décisions structurent désormais le domaine forestier national.


CHAPITRE 9 — CONCLUSION GÉNÉRALE : UNE RÉFORME QUI ROMPT AVEC L’ÉTAT


L’examen détaillé du Code forestier réécrit entre 2012 et 2021 révèle un phénomène rare dans l’histoire contemporaine du droit administratif : la transformation silencieuse d’un corpus protecteur en un système institutionnel verticalisé, orienté vers des logiques d’influence et de marché, et déconnecté de la mission constitutionnelle de l’État en matière environnementale.

Cette réforme ne constitue pas un simple ajustement technique.
Elle représente une rupture : une rupture avec le droit forestier tel qu’il s’était construit depuis le XIXᵉ siècle ; une rupture avec l’équilibre entre exploitation, protection et intérêt général ; une rupture avec la souveraineté républicaine ; et une rupture avec les principes du droit constitutionnel de l’environnement.

I. Rupture avec la structure protectrice du droit forestier

L’ancien Code forestier reposait sur une architecture claire :
un ensemble de Livres dédiés à la protection, au reboisement, à la surveillance, à la prévention des risques, et au maintien de l’équilibre écologique.

La disparition totale des Livres III, IV et V — cœurs historiques de la protection forestière — marque une régression normative majeure. Ce bloc protecteur n’a pas été remplacé.
Il a été supprimé, puis dissous dans des corpus extérieurs (urbanisme, ruralité), au moyen des articles L.111-3 et L.111-4 du nouveau Code.

→ Un droit protecteur éclaté cesse d’être un droit protecteur.

II. Rupture avec la souveraineté parlementaire

L’orientation majeure du nouveau Code consiste à confier la production normative à des organismes privés ou para-publics :

– organismes de gestion en commun,
– experts forestiers agréés,
– centres régionaux de la propriété forestière,
– ONF lorsqu’il agit comme opérateur économique.

Ce mécanisme est inscrit noir sur blanc dans les articles L.313-1 et L.313-3, qui confient la rédaction de normes contraignantes à des entités non élues, sans participation du public et sans intervention du Parlement.

Il s’agit d’une éviction institutionnelle du législateur, incompatible avec les exigences constitutionnelles relatives à la participation démocratique et au domaine de la loi.

III. Rupture avec l’esprit républicain de la gestion forestière

La présence d’intérêts privés au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), institution au cœur de la gouvernance forestière, constitue l’un des basculements les plus graves.

Article L.113-1 :
« Le Conseil supérieur (…) participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière. »

Cet organe n’est pas représentatif de la Nation.
Il comprend des représentants de chasseurs, d’organisations professionnelles, d’exploitants, d’investisseurs.

 De telles autorités ne peuvent constituer des organes de souveraineté environnementale sans violer le principe d’impartialité de l’action publique.

Le résultat est un modèle institutionnel dans lequel :
– le pouvoir public est dilué,
– les acteurs financiers disposent d’un accès direct à la politique forestière,
– les acteurs locaux sont marginalisés,
– les petits propriétaires sont soumis à des obligations sans pouvoir participer à leur élaboration.

IV. Rupture avec les principes constitutionnels de l’environnement

La réforme viole au moins quatre principes de la Charte de l’environnement :
– le droit à un environnement équilibré (art. 1),
– le devoir de protection (art. 2),
– le principe de prévention (art. 3),
– le principe de participation (art. 7).

Elle contredit également :
– le principe d’intelligibilité de la loi,
– le principe d’égalité devant la loi,
– le principe de libre administration des collectivités,
– la jurisprudence du Conseil d’État relative à la participation du public.

Les articles autorisant des défrichements massifs, tels que L.214-13-1, aggravent encore cette rupture, en permettant la destruction de surfaces considérables sous un vocable euphémisant.

V. Rupture avec l’équilibre socio-économique de la filière

La gouvernance verticale introduite par la réforme a produit un climat délétère caractérisé par :

– une pression administrative asymétrique sur les plus petits,
– la montée en puissance des groupes financiers grâce aux GFI,
– la perte d’attractivité de la sylviculture traditionnelle,
– la multiplication des conflits avec les institutions,
– l’apparition d’une instabilité normative.

Ce climat n’est pas un effet secondaire.
Il est la conséquence logique et prévisible d’un système où la norme ne protège plus, mais contrôle ; où la règle n’accompagne pas, mais contraint ; où la gouvernance ne représente pas, mais hiérarchise ; où la décision ne se construit plus collectivement, mais au sommet d’une pyramide institutionnelle fermée.

VI. Rupture avec l’État lui-même

Le nouveau Code forestier ne se contente pas d’affaiblir la forêt.
Il affaiblit l’État.
Il privatise la décision publique.
Il transforme une compétence régalienne en une compétence partagée avec des acteurs dont les intérêts peuvent être divergents ou antagonistes à ceux de la collectivité.

Le droit forestier cesse ainsi d’être un instrument de souveraineté.
Il devient un instrument de gouvernance hybride, aligné sur les modèles d’influence mis en place dans d’autres secteurs où la puissance publique a été affaiblie par les logiques de conseil, d’externalisation et de financiarisation.

CONCLUSION FINALE

Le nouveau Code forestier n’est pas seulement imparfait.
Il est juridiquement et institutionnellement vicié.
Il viole les principes constitutionnels.
Il compromet l’État de droit.
Il fragilise la protection de l’environnement.
Il prive le Parlement de ses prérogatives.
Il délègue la décision à des acteurs privés.
Il impose une verticalité contraire à la démocratie environnementale.
Il installe un climat délétère dans la filière, incompatible avec la paix institutionnelle et le bon fonctionnement du service public.

C’est l’ensemble de cette structure qui doit être portée devant le juge.

Car un État de droit ne peut accepter que l’un de ses secteurs stratégiques — la forêt, patrimoine commun de la Nation — soit régi par un système aussi instable, opaque, hiérarchisé et pénétré par les intérêts économiques les plus puissants.

Ce mémoire démontre, point par point, que la verticalité du nouveau Code forestier n’est pas seulement une défaillance politique :
c’est une illégalité.